SOLOCAL MARKETING SERVICES sanctionnée par la CNIL pour non-respect des règles relatives à la prospection commerciale – Contracts and Commercial Law


Dans une décision du 15 mai 20251 , la CNIL a
prononcé une amende à l’encontre de la
société SOLOCAL MARKETING SERVICES (la
«Société Solocal») pour
non-respect des règles relatives à la prospection
commerciale et manquement à l’obligation
d’être en mesure de démontrer le consentement des
personnes concernées au traitement de leurs
données.

La Société Solocal, active dans le domaine du
marketing digital, utilise des bases de données de
prospects, principalement acquises auprès de courtiers en
données (éditeurs de sites de jeux-concours ou de
test de produits – «Courtiers»), afin de
réaliser des opérations de prospection commerciale
BtoC (Business-to-Consumer). Ces données sont
exploitées afin de réaliser des campagnes de
démarchage par SMS ou email, menées soit par la
Société Solocal pour le compte de ses clients
annonceurs, soit par les annonceurs eux-mêmes auxquels la
Société Solocal transmet ces données.

A la suite d’un contrôle réalisé par la
CNIL, sa formation restreinte a considéré que les
pratiques de la Société Solocal
méconnaissaient plusieurs obligations essentielles
découlant du Code des postes et des communications
électroniques (CPCE) ainsi que du Règlement
général sur la protection des données
(RGPD).

Le premier manquement relevé par la CNIL concerne
l’absence de consentement valable des personnes
concernées. En effet, les données de prospects
initialement collectées par les Courtiers, proviennent,
notamment, de formulaires de participation à des
jeux-concours. Or, les formulaires utilisés
présentent un caractère trompeur en raison de leur
mise en forme visuelle favorisant de manière manifeste
l’acceptation, par les personnes concernées, de la
transmission de leurs données et de leur utilisation
à des fins de prospection. Dans ces conditions, la CNIL a
considéré que ces formulaires ne permettaient pas de
recueillir un consentement libre, éclairé et
univoque, qui permettrait de réaliser des opérations
de prospection en conformité avec les exigences de
l’article L.34-5 du CPCE.

Le second manquement relevé par la CNIL, concerne
l’incapacité de la Société Solocal
à démontrer que les personnes concernées, dont
les données lui avaient été
communiquées par l’un de ses partenaires Courtier, ont
effectivement consenti au traitement de leurs données
à des fins de prospection. En effet, l’article 7 du RGPD
exige que le responsable de traitement puisse apporter la preuve du
consentement donné par la personne concernée au
traitement de ses données. Or, la Société
Solocal n’a pas été en mesure de fournir à
la CNIL la preuve du consentement des personnes dont les
données lui ont été transmises par son
partenaire. D’autre part, bien que la Société
Solocal n’ait pas été en mesure d’obtenir
cette preuve de la part de son partenaire, celle-ci a
néanmoins continué à exploiter ces
données pendant près de 17 mois.

Compte tenu de ce qui précède, la CNIL a
sanctionné la Société Solocal d’une amende
de 900 000 euros, assortie d’une injonction de cesser toute
prospection électronique en l’absence d’un
consentement valable (sous peine d’une astreinte de 10 000
euros par jour de retard, à l’issue d’un
délai de 9 mois).

Footnote

1 Délibération SAN-2025-001 du 15 mai
2025, CNIL

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guide to the subject matter. Specialist advice should be sought
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