C’est la question à laquelle les juges de la Cour d’appel de Paris apporte un éclairage dans une décision du 13 mars 2025.
Un entrepreneur individuel a conclu plusieurs conventions de sous-traitance portant sur des prestations de formation et de services. Il intervenait notamment en français et en culture générale pour le compte d’un organisme de formation spécialisé dans l’informatique, le web et le marketing digital, proposant des cursus du BTS au Bac + 5.
À la suite de retards répétés dans le règlement de plusieurs factures et d’un désaccord portant sur le développement de l’enseignement à distance mis en place par l’établissement, le formateur a mis un terme à la relation contractuelle. Il a ensuite saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de cette relation en contrat de travail à durée indéterminée.
Des obligations pédagogiques compatibles avec la sous-traitance
A l’appui de sa demande, le formateur décrivait ses conditions de travail en soulignant leurs similitudes avec celles des formateurs salariés de l’organisme de formation. Il faisait valoir qu’il devait notamment :
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participer chaque année à une réunion de pré-rentrée ;
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assurer la notation des élèves et saisir les notes sur un portail internet au moyen d’identifiants et de mots de passe fournis par la direction ;
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justifier auprès de celle-ci les notes attribuées, des observations pouvant être formulées sur ses méthodes pédagogiques ;
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assister aux conseils de classe et établir les moyennes des élèves.
Il soulignait également que l’ensemble de ces obligations était encadré par des instructions ponctuelles et par des consignes générales figurant dans un « guide du formateur ». En outre, un courriel lui rappelait un certain nombre de règles relatives à la gestion des classes et précisait que des retards répétés pouvaient entraîner une déduction financière sur le montant de sa prestation.
Le formateur en déduisait que l’organisme de formation se comportait à son égard comme un véritable employeur, en exerçant les trois pouvoirs caractéristiques du lien de subordination : pouvoir de direction, pouvoir de contrôle et pouvoir de sanction (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1996, 94-13.187).
Cette analyse n’a toutefois pas été suivie par les juges de la Cour d’appel de Paris (Cour d’appel de Paris, 13 mars 2025, RG n° 21/09416).
Adoptant l’argumentation de l’organisme de formation, les juges parisiens ont considéré que :
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l’obligation de noter les élèves et de participer aux conseils de classe relevait directement de la mission d’enseignement confiée au sous-traitant ;
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le « guide du formateur » se bornait à rappeler le cadre général d’exécution de la prestation confiée au sous-traitant ;
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le courriel évoquant une possible déduction financière ne révélait pas l’existence d’un pouvoir disciplinaire, de telles pénalités étant courantes dans les contrats commerciaux en cas de retard ou de mauvaise exécution.
La liberté d’organisation fait obstacle à la requalification
Mais surtout, les juges ont retenu que le formateur demeurait libre d’organiser son temps de travail, ses plannings étant établis en fonction de ses propres disponibilités. La possibilité pour un formateur de fixer librement ses horaires et de communiquer ses créneaux à l’organisme de formation est, selon la jurisprudence, un indice déterminant de son indépendance (Cour d’appel de Nîmes, 21 mars 2023, n° 22/03568 – Cour d’appel de Paris, 20 avril 2023, n° 22/09366). Sur ce point voir notre actualité du 4 septembre 2023.
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